A N N E X E A
LISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BÉNÉFICE
DE LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »
Afrique du Sud.
Argentine.
Brésil.
Bulgarie.
Corée du Sud.
Estonie.
Hong Kong.
Islande.
Lettonie.
Lituanie.
Malaisie.
Mexique.
Roumanie.
Russie.
Singapour.
Slovaquie.
Taïwan.
Turquie.
Ukraine.
A N N E X E B
ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
POUR LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »
Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) , m'engage à :
1. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement n° 1334/2000 modifié ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;
2. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour l'exportation de graphite et d'objets ou pièces en graphite tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » vers les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice (territoires d'outre-mer, collectivité territoriale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et territoires et pays figurant dans la liste jointe en annexe A de l'arrêté) ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (courrier, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens la mention : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "graphiten° , délivrée le » ;
6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale « graphite », indiquant pour chaque opération :
- la date de facturation ;
- la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;
- les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;
- la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;
- le nom et l'adresse précise du destinataire ;
- l'usage ;
- la valeur financière.
Date et signature