Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves de sélection, organisées entre le 1er mars et le 15 juin de l'année de la rentrée pour les instituts effectuant une rentrée en septembre et entre le 30 septembre et le 30 novembre de l'année précédant cette rentrée pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, sont les suivantes : ».
Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé est complété par les mots suivants : « ou de report » et par la phrase suivante :
« Lorsque, dans un institut de formation des cadres de santé, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes aux professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, le directeur de l'institut concerné peut faire appel, pour chaque profession concernée, à des candidats de cette profession, inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts de formation des cadres de santé et restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans l'institut concerné dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Une priorité est toutefois accordée aux candidats de la profession en cause ayant passé le concours dans la région de l'institut concerné, dans le cas où il existe plusieurs instituts de formation des cadres de santé dans cette région. Cette procédure d'affectation des candidats dans les instituts de formation des cadres de santé ne peut être utilisée que pendant l'année au titre de laquelle les épreuves de sélection ont été organisées dans ceux-ci. »
Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans un institut de formation des cadres de santé, la procédure définie à l'alinéa précédent n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places attribuées à une des professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, les places laissées vacantes peuvent être offertes à des candidats des autres professions formées dans l'institut, classés sur la liste complémentaire du concours d'entrée dans l'institut concerné établie pour leur profession. Parmi ces candidats, la priorité est donnée à ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points aux épreuves de sélection organisées dans cet institut. »