Constitue un « pôle Espoirs » toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d'Espoirs prévue à l'article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent.
Les « pôles Espoirs » ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.