Le 3 de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 3. Lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus :
a) Pour les opérations prévues à l'article 4 bis de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, par visite, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Cependant, lorsque la visite implique un déplacement de plus de quinze kilomètres aller, les vétérinaires sanitaires perçoivent, pour leur déplacement au-delà de cette distance, des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
b) Pour les opérations prévues à l'article 4 ter du même arrêté, les honoraires de consultation restant à la charge de l'éleveur, cinq fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif couvre la fourniture des produits et matériels nécessaires à l'euthanasie. Cependant, lorsque la visite implique un déplacement de plus de quinze kilomètres aller, les vétérinaires sanitaires perçoivent, pour leur déplacement au-delà de cette distance, des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
c) Pour le prélèvement de système nerveux central, une fois et demie le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.
Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les frais de déplacement. »