Le contrôle inopiné de nature technique d'un véhicule utilitaire en circulation, effectué sur la voie publique par les autorités ou sous leur surveillance, est réalisé dans les conditions suivantes :
I. - Les contrôles techniques routiers sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire et en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.
II. - 1. Le contrôle technique routier peut porter, dans l'ordre, sur les éléments suivants :
a) Une inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt ;
b) Une vérification du dernier rapport de contrôle technique routier s'il a été établi récemment, ou un contrôle des documents attestant que le véhicule est conforme à la réglementation technique qui lui est applicable et, en particulier pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un Etat membre, du document attestant que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à la directive 96/96/CE ;
c) Une inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, du présent arrêté. A l'issue de cette inspection, l'agent habilité établit un rapport de contrôle technique routier conforme au modèle de l'annexe I. Un exemplaire du rapport est remis au conducteur.
2. L'inspection des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement est effectuée selon les modalités prévues à l'annexe II du présent arrêté.
3. L'agent chargé du contrôle, avant de procéder à une inspection portant sur les points énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, prend en considération le dernier certificat de contrôle technique. Il tient compte également du rapport de contrôle technique routier s'il est établi au cours des trois derniers mois.
Cet agent peut également prendre en considération tout autre certificat de sécurité présenté par le conducteur.
Lorsque ces documents fournissent la preuve qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur un des points énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas d'une défectuosité ou non-conformité manifeste.
III. - Lorsque l'agent chargé du contrôle constate que les défauts d'entretien du véhicule utilitaire, notamment en ce qui concerne le freinage, peuvent poser un risque pour la sécurité du conducteur, de ses passagers ou des autres usagers de la voie publique, le véhicule est soumis à un contrôle plus approfondi effectué dans un centre de contrôle situé, si possible, à proximité.
La décision d'immobiliser le véhicule à la suite d'un contrôle est prise conformément aux dispositions des articles R. 325-3, R. 325-5, R. 325-9 et R. 325-11 du code de la route.
On entend par :
- véhicule utilitaire, tout véhicule à moteur appartenant aux catégories 1, 2 et 3 définies à l'annexe I à la directive 96/96/CE ainsi que ses remorques :
- catégorie 1 : véhicules à moteur affectés au transport en commun de personnes et de leurs bagages comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur ;
- catégorie 2 : véhicules à moteur affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ;
- catégorie 3 : remorques et semi-remorques dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes ;
- contrôle technique, le contrôle de la conformité du véhicule à la réglementation technique tel qu'il est prévu à l'annexe II de la directive 96/96/CE.