Au troisième alinéa du 4° de l'article R. 422-2-1 du même code, après les mots : « par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du Conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires » sont insérés les mots : « ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société ».