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Article 8 (Arrêté du 11 juillet 2002 fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 8 (Arrêté du 11 juillet 2002 fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de la recherche consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité entrepris dans les unités et services de recherche et à mettre en oeuvre et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.