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Article 3 (Décret n° 2002-1122 du 2 septembre 2002 portant diverses dispositions relatives aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers)

Article 3 (Décret n° 2002-1122 du 2 septembre 2002 portant diverses dispositions relatives aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers)


I. - Il est ajouté à l'article R. 714-2-7 du même code un III rédigé ainsi qu'il suit :
« III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :
« 1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

« 2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« 3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
« 4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
« 6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
« 7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« 9° Deux représentants des usagers. »
II. - Après l'article R. 714-2-7 du même code, est inséré un article R. 714-2-7-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 714-2-7-1. - I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :
« 1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
« 4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
« 5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
« II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :
« 1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
« 4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
« 5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
« III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. »
III. - Après le II de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, est inséré un III rédigé ainsi qu'il suit :
« III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.
« A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ;
« 2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus. »
IV. - Aux articles R. 714-2-2, R. 714-2-5, R. 714-2-7 (II), R. 714-2-9, R. 714-2-12, R. 714-2-13, R. 714-2-26 du code de la santé publique, la référence aux articles L. 714-2 et L. 714-3 est remplacée par la référence aux articles L. 6143-5 et L. 6143-6.