Articles

Article Annexe (Arrêté du 18 octobre 2002 pris en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 fixant les barèmes et les modalités d'attribution des mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce)

Article Annexe (Arrêté du 18 octobre 2002 pris en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 fixant les barèmes et les modalités d'attribution des mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce)


A N N E X E
PROTOCOLE D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSES
VISÉ À L'ARTICLE 1er
1. Constitution du lot


Sera considérée comme lot au sens du présent arrêté toute production ininterrompue de produits transformés issus de déchets et de sous-produits de l'aquaculture et de la pêche, dans la mesure où la durée de production n'excède pas une semaine.
La dimension du lot doit être telle que toutes les parties qui le composent puissent être échantillonnées.


2. Mode de prélèvement des échantillons (produits en vrac)


a) Prélèvements élémentaires :
Il s'agit de la quantité prélevée en un point du lot. Les prélèvements seront répartis uniformément sur l'ensemble du lot à tester. Il pourra être procédé à une division symbolique du lot en autant de parties qu'il y aura de prélèvements élémentaires à effectuer.
Pour les lots n'excédant pas 2,5 tonnes, 7 prélèvements au minimum seront réalisés.
Pour les lots compris entre 2,5 tonnes et 80 tonnes, le nombre de prélèvements élémentaires sera égal à la racine carrée de 20 fois le nombre de tonnes constituant le lot.
Pour les lots de plus de 80 tonnes, 40 prélèvements au maximum seront réalisés.
b) Echantillon global :
Il s'agit de l'ensemble des prélèvements élémentaires effectués sur le même lot. Un seul échantillon global est requis par lot testé.
Les prélèvements élémentaires sont mélangés de façon homogène. Du mélange ainsi réalisé, un échantillon global est constitué de 4 kilogrammes au minimum.
c) Echantillons finals :
L'échantillon global donnera lieu, après réduction si nécessaire, à l'obtention d'échantillons finals de 500 grammes chacun. L'analyse d'au moins un échantillon final est requise.
d) Enregistrement :
Pour chacun des lots testés, les opérations de prélèvement élémentaire et de constitution des échantillons globaux et finals seront consignées dans un registre.


3. Taux de matières grasses


a) Les lots de farines de poisson contiennent un taux maximum de matières grasses de 14 %.
Dans le cas où le taux de matières grasses est supérieur à cette valeur, il est déterminé, à partir de la teneur en substances indésirables avérée, une teneur théorique rapportée à un lot de farines de poisson constitué de 14 % de matières grasses.
b) Les lots d'hydrolysats de poisson contiennent un taux maximum de matières grasses de 25 %.
Dans le cas où le taux de matières grasses est supérieur à cette valeur, il est déterminé, à partir de la teneur en substances indésirables avérée, une teneur théorique rapportée à un lot d'hydrolysats de poisson constitué de 25 % de matières grasses.


4. Accréditation du laboratoire


Afin de vérifier la conformité des lots au regard de l'arrêté du 18 octobre 2002, les analyses sont réalisées :
- dans un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation pour la recherche de dioxines dans les produits destinés à l'alimentation animale, dont les produits transformés issus des déchets et sous-produits de l'aquaculture et des produits de la mer ;
- dans un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation pour la recherche de dioxines sur des denrées alimentaires, et qui aura déposé, dans les deux mois suivant la parution du présent arrêté, une demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation pour la recherche de dioxines dans les produits destinés à l'alimentation animale, dont les produits transformés issus des déchets et sous-produits de l'aquaculture et des produits de la mer.


5. Parties de lots jugées non conformes
dans un Etat membre ou un pays tiers destinataire


Les parties de lots expédiées ou exportées, jugées non conformes par l'autorité compétente du pays destinataire après analyse défavorable, pourront bénéficier de l'aide visée à l'article 2 du présent arrêté si elles proviennent d'un lot ayant fait l'objet de prélèvements conformes aux prescriptions énoncées aux points 1, 2, 3 et 4 du présent protocole.
Le résultat d'analyse, notifié par l'autorité de contrôle du pays destinataire, doit parvenir aux services de contrôle en charge d'établir l'attestation ouvrant droit à la perception de l'aide visée à l'article 2 du présent arrêté.
Cette mesure pourra être appliquée dans le cas d'une destruction des produits.
Le cas échéant, les services de contrôle français attesteront de la destruction effective des produits sur la base d'un document émis par l'opérateur ayant eu la charge de détruire les produits incriminés dans le pays destinataire.