Une consultation du personnel des établissements mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 16 août 2002 susvisé est organisée, en application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement.
Le scrutin a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.