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Article 8 (Arrêté du 12 août 2002 fixant la date des élections aux commissions administratives paritaires et de la consultation en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires ainsi que les conditions de vote par correspondance à ces différents scrutins (services déconcentrés de l'administration pénitentiaire))

Article 8 (Arrêté du 12 août 2002 fixant la date des élections aux commissions administratives paritaires et de la consultation en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires ainsi que les conditions de vote par correspondance à ces différents scrutins (services déconcentrés de l'administration pénitentiaire))


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service ou d'établissement auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les scrutins ;
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et du 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote à l'urne par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et du 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides ;

4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation ainsi que la nature précise du scrutin : commission administrative paritaire nationale ou régionale de (nom du corps concerné) ou comité technique paritaire.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et dont il complète l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Le votant adresse l'enveloppe n° 3 au bureau de vote dont il dépend.
Dans tous les cas, l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin correspondant.