Il est créé après l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié susvisé un article 11-1 rédigé comme suit :
« Art. 11-1. - I. - Lorsque les véhicules à moteur des catégories M et N et les véhicules remorqués des catégories O au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée sont équipés d'un système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement, le système de chauffage, à l'exception des systèmes de chauffage à récupération utilisant l'eau, doit être conforme aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« II. - On entend par :
« - "système de chauffage : tout type de dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris son espace de chargement ;
« - "chauffage à combustion : un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule ;
« - "chauffage à récupération : un dispositif récupérant la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air.
« III. - 1° Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156/CEE modifiée susvisée :
« a) Les dispositions du I ne s'appliquent pas, dans le cas des véhicules à moteur de la catégorie M 1 aménagés en autocaravanes, aux systèmes de chauffage spécifiquement prévus à des fins de logement ;
« b) Les véhicules à moteur de la catégorie M 1, construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicules à usages spéciaux, dont le poids total en charge excède 2,5 tonnes, peuvent ne répondre qu'aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE applicables aux véhicules de la catégorie N de même poids total en charge.
« 2° Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux systèmes de chauffage à combustion à combustible gazeux.
« IV. - Les dispositions du I s'appliquent :
« 1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage réceptionnés par type à compter du 9 mai 2004 ;
« 2° Aux véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
« 3° Aux chauffages à combustion destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005. »