Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes. - L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.