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Article 19 (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)

Article 19 (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à l'exception du titre III.
Pour son exécution à Mayotte, l'article 16 est ainsi rédigé :
« Outre le préfet et le procureur de la République, la conférence départementale de sécurité comprend :
- le trésorier-payeur général ;
- le vice-recteur ;
- le directeur de la sécurité publique ;
- le chef du service des renseignements généraux ;
- le chef du service de la police aux frontières ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mayotte ;
- le directeur des services fiscaux ;
- le chef du service des douanes ;
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Sont associés aux travaux de la conférence, en fonction de son ordre du jour, les autres chefs de service de l'Etat à Mayotte, et notamment le directeur de l'équipement, le directeur de l'action sanitaire et sociale et le chef du service des affaires maritimes.
En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert. »