Le 5° de l'article 12 est ainsi rédigé :
« 5° En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, le montant du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent. »