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Article 5 (Décret n° 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural)

Article 5 (Décret n° 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural)


Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
- date, heure et lieu du prélèvement ;
- identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- numéro d'identification de l'échantillon ;
- nature et taille de l'échantillon prélevé ;
- marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.