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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 42
Objectifs


1. Les Parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Maroc, en vue de son développement économique et social durable.


Article 43
Champ d'application


1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie marocaine et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Maroc et la Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies marocaine et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3. La coopération encouragera l'intégration économique intra-maghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.
4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
5. Le cas échéant, les parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.


Article 44
Moyens et modalités


La coopération économique se réalise à travers, notamment :
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique ;
b) Des échanges d'information et des actions de communication ;
c) Des actions de conseil, d'expertise et de formation ;
d) L'exécution d'actions conjointes ;
e) L'assistance technique, administrative et réglementaire.


Article 45
Coopération régionale


En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et portant notamment sur :
a) Le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb ;
b) Le domaine de l'environnement ;
c) Le développement des infrastructures économiques ;
d) La recherche scientifique et technologique ;
e) Le domaine culturel ;
f) Les questions douanières ;
g) Les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.


Article 46
Education et formation


La coopération vise à :
a) Définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation dont la formation professionnelle ;
b) Encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle ;
c) Encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.


Article 47
Coopération scientifique, technique et technologique


La coopération vise à :
a) Favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment :
- l'accès du Maroc aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes ;
- la participation du Maroc aux réseaux de coopération décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la formation et la recherche du Maroc ;
b) Renforcer la capacité de recherche du Maroc ;
c) Stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire ;
d) Encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional.


Article 48
Environnement


La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable.
Les Parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines :
a) De la qualité des sols et des eaux ;
b) Des conséquences du développement, notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier) ;
c) Du contrôle et de la prévention de la pollution marine.


Article 49
Coopération industrielle


La coopération vise à :
a) Encourager la coopération entre les opérateurs économiques des Parties, y compris dans le cadre de l'accès du Maroc à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée ;
b) Soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie, y compris l'industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et privé du Maroc ;
c) Encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation ;
d) Valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Maroc à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique ;
e) Faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.


Article 50
Promotion et protection des investissements


La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers :
a) L'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements ;
b) L'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre le Maroc et les Etats membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.


Article 51
Coopération en matière de normalisation
et d'évaluation de la conformité


Les parties coopèrent en vue de développer :
a) L'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité ;
b) La mise à niveau des laboratoires marocains pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité ;
c) Les structures marocaines chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.


Article 52
Rapprochement des législations


La coopération vise à aider le Maroc à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.


Article 53
Service financiers


La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour :
a) Le renforcement et la restructuration des secteurs financiers du Maroc ;
b) L'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier du Maroc.


Article 54
Agriculture et pêche


La coopération vise à :
a) La modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés ;
b) La diversification des productions et des débouchés extérieurs ;
c) La coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.


Article 55
Transports


La coopération vise à :
a) La restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens ;
b) La définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté ;
c) La rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multi-modal, la conteneurisation et le transbordement ;
d) L'amélioration progressive des conditions du transit routier maritime et multinational, de la gestion des ports et aéroports, du trafic maritime, aérien et des chemins de fer.


Article 56
Télécommunications et technologies de l'information


Les actions de coopération sont notamment orientées vers :
a) Le cadre général des télécommunications ;
b) La normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications ;
c) La diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions (les réseaux numériques à intégration des services [RNIS], l'échange des données informatisées [EDI]) ;
d) La stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.


Article 57
Energie


Les actions de coopération sont orientées notamment vers :
a) Les énergies renouvelables ;
b) La promotion des économies d'énergie ;
c) La recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties ;
d) Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et d'interconnexion aux réseaux de la Communauté.


Article 58
Tourisme


La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de :
a) Gestion hôtelière et qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie ;
b) Développement du marketing ;
c) Essor du tourisme des jeunes.


Article 59
Coopération en matière douanière


1. La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur :
a) La simplification des contrôles et des procédures douanières ;
b) L'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et du Maroc.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des Parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 5.


Article 60
Coopération dans le domaine statistique


La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.


Article 61
Blanchiment de l'argent


1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).


Article 62
Lutte contre la drogue


1. La coopération vise à :
a) Améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;
b) Eliminer toute consommation illicite de ces produits.
2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement du Royaume du Maroc et les instances concernées de la Communauté et de ses Etats membres.
3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants :
a) La création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ;
b) La mise en oeuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique ;
c) L'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC) ;
d) La préparation et la mise en oeuvre de programmes de développement alternatif des zones de production illicite de plantes narcotiques.


Article 63


Les deux Parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.