Article 33
Sous réserve des dispositions de l'article 35, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.
Article 34
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et le Maroc assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs au Maroc, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Maroc et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunies.
Article 35
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou le Maroc rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou le Maroc, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.