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Article 25 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 25 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


I. - Les annexes III à X font référence à des niveaux de méthode pour la détermination des données d'activité, des facteurs d'émission, d'oxydation ou de conversion. Ces niveaux de méthode ont été fixés en fonction du montant annuel de quotas affecté à chaque installation par l'arrêté du 25 février 2005 susvisé.
II. - Pour chaque installation visée en annexe de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, l'exploitant applique les méthodes définies en annexes III à X ainsi que les niveaux de méthode requis. Ces niveaux de méthode dépendent du volume de quotas affecté annuellement à cette installation, classé selon trois catégories : supérieur à 500 kilotonnes de CO2, compris entre 50 et 500 kilotonnes de CO2, et inférieur à 50 kilotonnes de CO2. En cas d'impossibilité technique d'appliquer le niveau de méthode requis, l'exploitant peut appliquer le niveau de méthode immédiatement inférieur défini dans les annexes de la décision du 29 janvier 2004 précitée et du présent arrêté. L'exploitant peut également appliquer des niveaux de méthodes plus élevés que ceux requis ou encore appliquer des méthodes différentes sous réserve qu'elles soient plus précises.
Dans tous les cas de dérogation aux méthodes prévues par les annexes III à X cités à l'alinéa précédent, l'exploitant doit :
- faire mention de ce choix et de ses motifs dans le plan de surveillance de l'installation qui doit être accepté par le préfet, et
- faire une demande d'autorisation au préfet qui intégrera les dispositions dérogatoires en complément à l'arrêté d'autorisation d'exploiter.