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Article 5 (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 5 (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


Le producteur s'engage :
- à ne pas retirer sa demande ;
- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;
- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :
- à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée ;
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel s'engage à ne plus solliciter dans l'avenir le bénéfice d'une indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 3 du présent décret lui sera appliqué, en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande, donnent leur accord par écrit.
Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, l'activité de production laitière, les quantités indemnisables et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.