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Article 25 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 25 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)


Il est inséré, dans le chapitre Ier du décret du 18 novembre 1998 susvisé, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant la date de début de leur activité dans une entreprise de transport routier public de marchandises. »