A l'article 3 du même décret sont ajoutés les alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article :
- les enseignants-chercheurs qui bénéficient d'une délégation instituée par les articles 11 à 14-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé peuvent conserver le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du même décret ;
- les enseignants-chercheurs bénéficiant d'un congé pour recherches ou conversions thématiques conservent la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Le maintien du versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est subordonné à l'exercice effectif des activités y ouvrant droit. »