La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :
« 1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie, tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie, sauf lorsqu'il est soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche ou soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :
« 2. Les navires visés au paragraphe 1, existants, à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage classe V plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques. »
3. Le paragraphe 3 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :
« 3. Les navires visés au paragraphe 1, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004, devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006. »
4. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.03 intitulé « Engins flottants » est ainsi rédigé :
« 1. Tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie armé en cultures marines ou en cultures marines et petite pêche, tout navire pratiquant une navigation de 5e catégorie, n'étant pas doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou de radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, est équipé d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord. »