Le paragraphe 3 de l'article 150-2.03 intitulé « Règles particulières applicables aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres » de la division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 3. Les navires de pêche battant pavillon d'un Etat tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977 ainsi que ses modifications, dès que celui-ci sera entré en vigueur. »