Il est ajouté au chapitre 1er du titre II du livre IV du code de l'aviation civile un article D. 421-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 421-10. - L'âge au-delà duquel le personnel navigant de l'aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut, en application de l'article L. 421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public est fixé à cinquante-cinq ans. »