Il est inséré, après l'article 3, un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau. »