L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. »
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage. »