Après l'article 83-1, il est ajouté un article 83-2 ainsi rédigé :
« Art. 83-2. - Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique visée à l'article 1er du présent décret, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88. »