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Article 6 (Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)

Article 6 (Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)


Le A de l'article 8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « le nom commercial, s'il en est utilisé un ; » sont supprimés ;
b) Le 1° bis est supprimé ;
c) Au 3°, les termes : « en outre, s'il est étranger, les titres et pièces l'habilitant à séjourner sur le territoire français et, le cas échéant, à exercer l'activité considérée, et énumérés à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous ; » sont supprimés ;
d) Il est créé un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l'information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; »
e) Il est créé un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ; »
f) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification. »
g) Au 6°, les mots : « et nationalité du conjoint qui déclare collaborer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'il est différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore ».
h) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88. »