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Article 28 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 28 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


Il est inséré à la section V du titre II du même décret un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions transitoires


« Art. 57-1. - Il est créé dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation un grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation, régi par le décret du 27 janvier 1970 précité.
« Art. 57-2. - Les adjoints administratifs de recherche et de formation placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commisison administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.
« Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Art. 57-3. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.
« Art. 57-4. - Les adjoints administratifs de recherche et de formation qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation en application de l'article 144 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation et dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation. »