I. - Le sixième alinéa du 1° de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts :
Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ; »
II. - Le dernier alinéa du 1° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15. »
III. - Au a du 2° du même article, les mots : « et aux adjoints administratifs de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation ».
IV. - Au b du 2° du même article, après les mots : « d'adjoints techniques », sont insérés les mots : « d'agents techniques, d'agents des services techniques » et les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ».
V. - Au c du 2° du même article, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
VI. - Le d du 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »