Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Pour les candidats visés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, ce travail de fin d'études consiste en un rapport de stage écrit et personnel, établi à la suite du ou d'un des stages accomplis par les intéressés, préalablement à leur présentation aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier. Ce rapport, de quinze à vingt pages, porte sur un thème d'intérêt professionnel lié au stage, choisi par les candidats en accord avec l'équipe enseignante de l'institut dont ils relèvent. Il est évalué selon les mêmes modalités que celles définies au deuxième alinéa du présent article pour les autres candidats. »