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Article 3 (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)

Article 3 (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)


La formation d'auxiliaire de vie sociale est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette formation, en alternance, est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté.