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Article 16 (Décret n° 2002-589 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxilaires médicaux et aux cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Article 16 (Décret n° 2002-589 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxilaires médicaux et aux cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)


A la section 2 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 635-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 635-4-1. - L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »