Le patrimoine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique est transféré au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte de chacun des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 4122-2 du même code, le conseil national de chaque ordre détermine la quote-part devant être attribuée à la chambre disciplinaire de première instance proportionnellement à la répartition de la part régionale de la cotisation entre les praticiens exerçant à la Réunion et ceux exerçant à Mayotte.