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Article 60 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 60 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France ».