Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré une section 3 intitulée :
« Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire » et comprenant un article R. 243-17 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-17. - Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »