Le point a de l'article 7 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est remplacé par le point suivant :
« a) Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d'accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises.
En cas de transit, les animaux doivent être accompagnés des documents ou certificats sanitaires exigés par l'autorité compétente des pays de destination. Ces documents doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette langue ».