Les agents titulaires intégrés en application de l'article 13 du présent décret dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er sont classés à l'échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 9 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.