Les véhicules, composants et équipements visés à l'article 2 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2.a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée par la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002.
En application des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes utilisées pour la codification des composants et matériaux des véhicules et équipements visés à l'article 2 précédent sont les normes ISO définies en annexe à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 pour les composants et matériaux plastiques et élastomères visés par cette annexe.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à usages spéciaux définis au paragraphe 1, point a, deuxième tiret, de l'article 4 de la directive 70/156/CEE susvisée ni aux composants et équipements installés ou destinés à être installés sur ces véhicules.