En cas de modification de la convention constitutive avant son échéance, l'avenant à cette convention est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. L'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.
L'avenant, ou la nouvelle convention constitutive, est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, accompagné de la décision prise par l'organe compétent du groupement ou des décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de l'avenant, ou de la nouvelle convention constitutive, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
En outre, si la modification porte sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres ou sur la répartition des contributions et des droits des membres, les pièces suivantes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget :
- les délibérations des instances compétentes des membres qui adhèrent ou se retirent, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
Selon la nature des modifications, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.