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Article 8 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 8 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Les agents postés assujettis au travail en horaires décalés ou alternés (travail en équipes avec prises de service avant 8 heures ou fin de service après 19 heures) peuvent bénéficier d'une compensation de quinze heures par an. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents postés soumis à une obligation régulière de travail dominical.