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Article 7 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 7 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Compte tenu de la pénibilité du travail à laquelle sont soumis les personnels travaillant dans les centres d'archives nationales, une compensation de cinquante-trois heures par an leur est accordée.
Une compensation de vingt et une heures supplémentaires maximum par an est accordée aux personnels des centres d'archives nationales affectés à la communication des documents au public et procédant en permanence à la manutention de charges lourdes.