Le candidat peut réaliser à ses frais des documents vidéographiques ou sonores qu'il insère dans ses émissions télévisées.
Le coût de ces documents vidéographiques ou sonores devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée effective de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisé par le candidat est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue du document vidéographique réalisé par le candidat.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis au candidat par le coordinateur désigné à l'article 19.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou, en tout état de cause, au plus tard à 18 heures la veille du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 28 de la présente décision.