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Article 15 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)

Article 15 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)


Une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte ayant transféré ses compétences à l'agence peut demander à ce qu'il soit mis fin à ce transfert avec l'accord du conseil d'administration de l'agence, lequel se prononce par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.
Dans ce cas, le transfert de compétence prend fin au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle cet accord a été donné.
Les modalités selon lesquelles il est mis fin au transfert de compétence sont celles prévues à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.