Pour l'application du présent titre, est regardé comme :
a) « Editeur de services de télévision à accès libre » : tout éditeur d'un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ;
b) « Editeur de services de télévision à accès restreint » : tout éditeur d'un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l'alinéa précédent.