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Article 1 (Arrêté du 29 mars 2002 relatif aux modalités d'organisation des troisièmes concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement du second degré)

Article 1 (Arrêté du 29 mars 2002 relatif aux modalités d'organisation des troisièmes concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement du second degré)


L'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, après les mots : « externe et interne » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au troisième concours ».
II. - Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au troisième concours doivent justifier des conditions d'aptitude physique requises pour enseigner et remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 5-III du décret du 4 août 1980 modifié susvisé. »
III. - A l'article 5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
IV. - L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »
V. - Il est inséré, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le troisième concours prévu à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 susvisé, organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission définies ci-dessous :
1° Epreuve d'admissibilité : première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
Le programme spécifique à cette épreuve du troisième concours est fixé annuellement.
2° Les épreuves d'admission : elles sont constituées par les deux épreuves suivantes :
Première épreuve : épreuve consistant en une prestation physique et un entretien relatifs aux groupements d'activités sportives 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Prestation physique : réalisation par le candidat d'une prestation physique dans deux activités sportives choisies dans deux des trois groupements 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Entretien : il porte, au choix du candidat, sur les aspects techniques et didactiques d'une des activités sportives parmi celles retenues pour la prestation physique et fait l'objet d'une extension au groupement auquel appartient cette activité. Il porte, en complément, sur une activité choisie par le jury dans les autres groupements, parmi les activités non choisies par le candidat. Il peut être étendu au groupement auquel cette activité appartient (durée de l'entretien : quarante-cinq minutes [activité choisie par le candidat : trente minutes ; activité choisie par le jury : quinze minutes]).
Le candidat choisit les activités sportives pour la prestation physique et l'activité sportive pour l'entretien au moment de son inscription.
L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur l'entretien (coefficient 1).
Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1). »
VI. - A l'article 11, les mots : « aux concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « au concours externe ou au concours interne ou au troisième concours ».
VII. - L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :