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Article 12 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article 12 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)


L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, par poste, le temps de séjour applicable. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.