Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet égard, la répartition des compétences prévues par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense. »