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Article 45 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 45 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »
II. - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.